Rapport de la commission internationale des juristes de genève ( version française)

Rapport du Comité d’enquête sur les événements de Bizerta, Tunisie

Entre le 18 et le 24 juillet 1961

COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES GENÈVE 1961

 

 

La Commission internationale de juristes est une organisation non gouvernementale qui a le statut consultatif, catégorie «B», auprès de l’Organisation des Nations Unies Conseil économique et social. La Commission cherche à favoriser la compréhension des et le respect de l’État de droit. Les membres de la Commission sont:

JOSEPH T. THORSON (Président d’honneur)

VIVIAN BOSE (Président)

PER T. FEDERSPIEL (Vice président)

JOSE T. NABUCO (Vice président)

SIR ADETOKUNBO A. ADEMOLA

ARTURO A. ALAFRIZ

GIUSEPPE BETTIOL

DUDLEY B. BONSAL

PHILIPPE N. BOULOS

JJ CARBAJAL VICTORICA

U CHAN HTOON

AJM VAN DAL

SIR OWEN DIXON

ISAAC FORSTER

OSVALDO ILLANES BENITEZ

JEAN KREHER

AXEL HENRIK MUNKTELL

PAUL-MAURICE ORBAN

STEFAN OSUSKY

LORD SHAWCROSS

BENJAMIN R. SHUTE

KOTARO TANAKA

PURSHOTTAM TRIKAMDAS

HB TYABJI

Président de la Cour de l’Échiquier du Canada

Ancien juge à la Cour suprême de l’Inde

Président du Conseil de l’Europe; Membre de

le Parlement danois; Avocat, Copenhague

Membre du barreau de Rio de Janeiro, Brésil

Juge en chef du Nigéria

Président de la Fédération des barreaux des Philippines

Député italien; Professeur de Droit à l’Université de Padoue

Président sortant de l’Association des le barreau de la ville de New York, USA

Ancien gouverneur de Beyrouth; ancien ministre de Justice du Liban

Avocat; Professeur de droit public à la Université de Montevideo, Uruguay; ancien

Ministre

Juge à la Cour suprême de l’Union des Birmanie

Avocat à la Cour suprême du Pays-Bas

Juge en chef de l’Australie

Premier président de la Cour suprême du

République du Sénégal

Juge de la «Cour suprême du Chili

Avocat à la Cour d’Appel, Paris, France

Député suédois; Professeur de

Droit à l’Université d’Uppsala

Professeur de droit à l’Université de Gand ancien ministre; ancien sénateur

L’ancien ministre de la Tchécoslovaquie à Great

La Grande-Bretagne et la France; ancien membre du

Gouvernement tchécoslovaque

Ancien procureur général d’Angleterre

Avocat, New York

Juge à la Cour internationale de Justice, ancien

Juge en chef du Japon

Avocat principal à la Cour suprême de l’Inde;

Secrétaire, Indian Bar Association; parfois

Secrétaire du Mahatma Gandhi

Avocat à Karachi, Pakistan; ancien juge de la Cour suprême du Sind

Secrétaire général 8 SIR LESLIE MUNRO, KCMG, KCVO

Ancien président de l’Assemblée générale des Nations Unies

Secrétaire administratif: EDWARD S. KOZERA

Ancien chargé de cours au gouvernement, Columbia University

COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES, 6, RUE DU MONT-DE-SION, GENÈVE, SUISSE

 

 

AVANT-PROPOS

Le 3 septembre 1961, la Commission internationale de juristes, qui a le statut consultatif auprès du Comité économique des Nations Unies économique et social, a été invitée par le gouvernement tunisien à envoyer une mission à Bizerte pour enquêter sur les allégations

Gouvernement tunisien que les forces armées françaises à Bizerte avaient été responsable de certaines violations des droits de l’homme.

Le 5 septembre, la Commission internationale de juristes a envoyé à Bizerte les personnes suivantes en tant que commission d’enquête:

  1. Gerald Gardiner, cr, ancien président du barreau Conseil d’Angleterre et du Pays de Galles;
  2. Rolf Christopherson, Secrétaire général de la Nor association du barreau de wegian et Secrétaire général de l’Internationale

Association d’aide juridique;

Professeur Felix Ermacora, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Innsbruck, un membre de la Commission européenne mission sur les droits de l’homme et Vice-président des États-Unis Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme Droits.

La commission d’enquête a maintenant achevé ses travaux et une copie de leur rapport suit.

La Commission internationale de juristes a noté avec a constaté avec satisfaction qu’à la suite de la cessation des hostilités et autour de Bizerte, il y a eu un rapprochement entre les

Gouvernements français et tunisien. La Commission a un devoir d’enquêter sur les accusations portant sur n’importe quelle partie du monde une violation de l’État de droit. Il a rempli ce devoir et a une dette de gratitude envers les éminents avocats qui ont produit leur rapport. La Commission, s’appuyant sur l’esprit de conciliation animant les deux gouvernements, est convaincu que la rapport de la commission d’enquête, justifié par les éléments de preuve produit devant le Comité, ne militera en aucun cas contre la reprise des bonnes relations entre la Tunisie et la France, qui la Commission espère que cela continuera.

12 octobre 1961

Sir Leslie Munro Secrétaire général

 

 

RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE SUR LES ÉVÉNEMENTS À BIZERTA,

TUNISIE,

entre le 18 et le 24 juillet 1961

  1. Le 27 août 1961, le gouvernement tunisien, par le biais de gouvernement suédois, a demandé au gouvernement français d’accepter à une enquête menée par la Croix-Rouge internationale sur allégations du gouvernement tunisien selon lesquelles, depuis 19 juillet 1961 Forces armées françaises à Bizerte et aux alentours avait été coupable d’homicide intentionnel, de recours à la torture, traitement humain et imposition de troubles physiques et mentaux souffrances commises contre des militaires et des civils tunisiens. Une copie de la communication est jointe en Annexe A
  2. Le 28 août 1961, le gouvernement tunisien a demandé la Croix-Rouge internationale pour tenir une telle enquête.

Une copie de la communication est jointe en Annexe B

  1. Nous sommes informés par le gouvernement tunisien qu’ils n’a reçu aucune réponse du gouvernement français à sa communication visée au paragraphe 1 et, en conséquence, compte tenu de aux termes de l’article 132 de la Convention de Genève du 12 août 1949 (III: Prisonniers de guerre) et de l’article 149 du la Convention de Genève de la même date (IV: Civils) qui prévoir la tenue d’une telle enquête «d’une manière qui soit décidé entre les parties intéressées », le Comité international Cross n’a pas pu accepter l’invitation visée au paragraphe 2) et en a informé le gouvernement tunisien.
  2. Le 3 septembre 1961, le gouvernement tunisien a invité la Commission internationale de juristes à organiser demande.

Une copie de la communication est jointe en Annexe C5

 

  1. Le 4 septembre 1961, la Commission internationale des juristes nous ont nommés: Rolf Christophersen, avocat de la Cour suprême de Norvège, secrétaire général de la Norvège

Association du Barreau, membre du Conseil de l’International

Association du barreau et secrétaire de l’Aide juridique internationale

Association Felix Ermacora, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Innsbruck, membre de l’European Commission sur les droits de l’homme et Vice-Président des Nations Unies

Commission des droits de l’homme des Nations Unies; et Gerald Gardiner,

QC, ancien président du conseil général du barreau de

Angleterre et Pays de Galles, en tant que telle Commission d’enquête. Nous a nommé Gerald Gardiner, et comme président.

  1. Le 5 septembre 1961, la Commission internationale des juristes a informé le gouvernement français de notre nomination et a exprimé l’espoir que le gouvernement français participer à l’enquête.

Une copie de la communication est jointe en Annexe D

Nous sommes informés par la Commission Internationale des Juristes qu’après la conclusion de notre enquête, ils ont reçu une réponse rejetant leur demande au motif que la question en était une discussion entre gouvernements.

  1. Nous sommes arrivés à Tunis vers midi le 5 septembre 1961 et nous avons envoyé à la main au Consul de France, Tunis, le suivant la communication:-

Cher M. Royere,

La Commission internationale de juristes a informé le ministre des Affaires étrangères de la République française qu’elle enverra une commission des Enquête auprès de la Tunisie à la demande du gouvernement tunisien afin établir les faits concernant les allégations selon lesquelles les forces armées françaises ont commis des violations des droits de l’homme dans la région de Bizerte.

Ledit comité est composé de: Rolf ‘Christophersen, barrister- avocat à la Cour suprême norvégienne; Felix Ermacora, professeur de

Droit constitutionnel à l’Université d’Innsbruck, Autriche; Vice-président dent de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies; et Gerald Gardiner, ancien président du Barreau d’Angleterre et Pays de Galles. Le Comité, indépendant et impartial, est arrivé à Tunis (Hotel Majestic). Elle entend interroger les témoins de la les poursuites et la défense et d’établir les faits nécessaires. Ce travail commencera dans l’après-midi du 6 septembre 1961. Le bureau être au siège du Croissant-Rouge.

La commission d’enquête vous invite à assister aux réunions susmentionnées enquête et – si vous le jugez nécessaire – de nommer des témoins ou de entendre la discussion du Comité qui se tiendra en public.

Cordialement,

Gerald Gardiner

Président de la commission d’enquête

  1. Royere

Consul de la République française à Tunis

Tunis

Nous avons reçu une réponse regrettant que la question en soit une discussion entre les gouvernements, il n’a pas pu accepter notre invitation.

  1. Nous avons ouvert notre enquête dans l’après-midi du 6 septembre 1961 dans les locaux du Croissant-Rouge tunisien

Société de la Croix-Rouge), Tunis, et il est alors apparu qu’il y avait de nombreux témoins à Bizerte, dont des Tunisiens toujours prisonniers détenus par les forces armées françaises, qui pourraient apporter des preuves mais cette entrée ou sortie de Bizerte et une zone étendue autour de Bizertan ot dans l’occupation de l’armée française imme juste avant les événements ci-après mentionnés, il n’était pas possible pour toute personne sans autorité des Forces armées françaises commandé par le vice-amiral Amman.

  1. Le 7 septembre 1961, nous avons donc envoyé au Vice Ad miral Amman une demande d’autorisation de recueillir les preuves de témoins à Bizerte mais a reçu la réponse suivante:

«L’enquête que vous détenez constitue l’objet des discussions diplomatiques entre gouvernements: il n’est pas possible pour moi de donner suite à votre demande.

  1. Notre enquête s’est tenue dans les locaux du Croissant-Rouge, Tunis, et s’est tenue en public, de 16 heures à 19 heures, le 6 septembre de 8h à 12h et de 16h à 19h le 7 septembre; de 9h à 12h le 8 septembre, et de 8h30 à

12h30 le 9 septembre. Nous avons reçu de nombreux documents en preuve et entendu 26 témoins. M. Bahri Guiga représenté le gouvernement tunisien.

 

Toutes les preuves ont été enregistrées en français, les preuves en arabe ou l’anglais étant traduit en français par l’un des deux tunisiens interprètes. Nous avons été pleinement satisfaits de leurs capacités et leur intégrité.

L’ensemble de la procédure a été enregistré par un sténographe et, après la deuxième session, ont également été enregistrés sur bande. Nous avons aussi a pris nos propres notes. Nous joignons à l’Annexe «E» les preuves données par l’un des témoins tunisiens comme un bon exemple du chemin dans lequel de tels éléments de preuve ont été fournis.

  1. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la situation juridique

de Bizerte dépend principalement des documents suivants: –

  1. a)Conventions entre la France et la Tunisie signées à Paris le 3 juin 1955 concernant l’autonomie intérieure de la Tunisie.
  2. b)L’accord franco-tunisien du 20 mars 1956 concernant l’indépendance de la Tunisie.
  3. c)Un échange de lettres en date du 17 juin 1958 entre
  4. Mokadem et M. Bernard concernant l’évacuation de Forces armées françaises de Tunisie.
  5. d)Une communication du 18 juin 1958 des autorités françaises Gouvernement relatif aux relations franco-tunisiennes.
  6. e)Une communication de la même date de la part de la Tunisie Gouvernement au gouvernement français par rapport à la Relations tunisiennes.
  7. Selon les rapports du gouvernement tunisien au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 20, 21 et 22 juillet 1961, entre le 19 et le 21 juillet

Les forces armées françaises ont attaqué Bizerte et ses environs tryside avec des troupes, des chars, des canons des forces navales, à basse altitude avions et troupes de parachutistes armés de grenades et automatiques fusils.

Nous considérons comme hors de notre mandat la question information indiquant si des actes antérieurs de la Tunisie justifiaient ou non de telles actions de la part des Forces armées françaises.

  1. Nous sommes convaincus que, quelle que soit la construction correcte des documents visés au paragraphe 11, il y avait et après le 19 juillet 1961 un «conflit armé» entre la France et Tunisie au sens de l’article II des Conventions de Genève du 12 août 1949 (III: Prisonniers de guerre et IV: Civils) auxquels la France et la Tunisie étaient et sont parties.

Cela étant, nous n’avons pas jugé nécessaire aux fins de la présente enquête pour exprimer toute opinion sur la position juridique du Bizerta.

 

La plupart des événements sur le sujet de ce rapport sont en fait eu lieu en dehors de toute zone occupée par les Forces françaises avant aux événements visés au paragraphe 12.

  1. Les allégations du gouvernement tunisien tombent sous quatre têtes principales:
  2. a)La combustion de corps en tout ou en partie.
  3. b)La mutilation des corps des soldats et des civils.
  4. c)L’exécution sommaire de soldats et de civils.
  5. d)Traitement de diverses personnes de diverses manières en violation des droits de l’homme.

Nous joignons en tant qu’Annexe «F» leur propre aperçu de la nature de leur cas.

  1. Nous avons soigneusement pris en considération la personnalité et nos témoins que nous avons entendus. La plupart d’entre eux étaient tunisiens citoyens. Presque sans exception, ils ont témoigné naturellement et nous est apparu pour répondre aux questions qui leur étaient posées franchement et à notre avis honnêtement. Ils comprenaient des citoyens dans de nombreux horizons. Les témoins comprenaient également des Américains,

Correspondants de presse britannique, finlandais et yougoslave, belge

Médecin et pasteur norvégien, tous à Bizerte à un moment donné, et qui se sont tous portés volontaires pour sur l’apprentissage de la tenue de l’enquête.

Nous avons naturellement regretté d’avoir été privés de cette opportunité d’inspecter les sites mentionnés dans les éléments de preuve, mais outre la preuve qu’il y avait en preuve devant nous de nombreux plans et photographies prises à l’époque, les reportages contemporains de correspondants de presse et autres documents, dont certains sont ci-dessous.

Bien que nous n’ayons pas exclu les articles de presse mentionnés ou preuve par ouï-dire, toutes nos conclusions dans ce rapport sont en fait fondées sur la preuve directe des témoins qui étaient personnellement présents lors des événements qu’ils ont décrits.

  1. Nos conclusions sur l’allégation selon laquelle des corps brûlés en tout ou en partie sont les suivants:
  2. a)Nous acceptons le fait qu’un certain nombre d’organes étaient entièrement brûlé. Leur état était tel que montré sur les photographies 1, 2 et

3 de l’annexe «G». Tous les témoins qui ont parlé des corps entièrement brûlé a convenu que l’état des corps indiqué dans le photographies était la condition dont ils parlaient dans

leurs preuves.

  1. b)La plupart de ces témoins étaient d’avis que cette La situation a été causée par les bombes au napalm. Il y avait cependant des preuves qu’au moment des faits, les avions volant à basse altitude étaient des mitrailleuses automobiles civiles et qu’un certain nombre d’entre elles ont été brûlées, et si les occupants ont été brûlés vifs en eux, il se peut qu’un une condition similaire à celle des photographies serait produite.

Il y avait également des preuves qu’une mosquée dans laquelle des civils avaient cherché refuge a été incendié. Nous devrions exiger des examens médicaux supplémentaires et des preuves scientifiques avant que nous soyons prêts à dire ce qui était la cause précise de l’état des corps visés au début de ce paragraphe.

  1. c)Nous acceptons la preuve que de nombreux corps ont montré des brûlures sur diverses parties du corps. Mais nous n’avons eu aucune preuve devant nous sur laquelle nous serions prêts à considérer que ces clochards ont été causés à une personne en particulier après avoir été fait prisonnier. En général, il nous semble avoir été un nombre exceptionnel de corps avec des brûlures sur divers membres mais les preuves ne nous permettent pas de dire comment ces brûlures ont été causé.
  2. Nos conclusions sur l’allégation selon laquelle les organes de les soldats et les civils ont été mutilés sont les suivants:

À notre avis, ces cas se répartissent en deux groupes.

  1. a)Nous avions des preuves, que nous acceptons, de corps trouvés avec un jambe ou bras coupé, ou avec le cerveau en saillie ou avec les intestins extrudée ou, comme dans le cas d’une femme enceinte, éventrée avec le fœtus également tué. Il est dit dans la presse contemporaine

rapporte que cette femme a été baïonnée par les forces armées françaises mais cela ne ressort pas clairement de la photographie du corps en preuve devant nous, ni d’après le témoignage du correspondant de presse qui a témoigné devant nous et a vu le fœtus, mais n’a pas découvert le corps; et en conséquence, nous ne le trouvons pas. Il nous semble que de telles blessures peuvent survenir dans toutes les circonstances où un l’attaque est faite par des avions volant à basse altitude, des bombes et des troupes armé de grenades et de fusils automatiques dans et autour d’une ville dont la population était naturellement majoritairement civile, et nous sommes pas disposé à soutenir que ces blessures ont été délibérément causée à un individu par un soldat – encore moins que ils ont été causés alors que le premier était prisonnier.

 

  1. b)En revanche, il y a eu quelques blessures qui doivent être à notre avis, ont été délibérément causés. Il y avait des preuves, que nous acceptons, des civils (principalement des «volontaires») et des soldats trouvés avec une ou les deux oreilles coupées, de sorte que seule l’oreille trou est resté, et de nombreux corps de civils et de soldats avec des mutilations, apparemment causées par des baïonnettes ou des couteaux, et au moins un cas composé d’une croix en cercle. Photographier le numéro 4 de l’annexe «G» indique le type de blessures par coup de couteau rouge et photographie numéro 5 de l’appendice «G», prise présence du correspondant de presse précité, est un cas de la croix dans un cercle. Si les mutilations mentionnées dans ce sous-paragraphe a eu lieu avant ou après la mort, nous ne pouvons pas dire, mais nous sommes convaincus qu’ils ne peuvent pas avoir eu lieu sage que délibérément.
  2. Nos conclusions sur l’allégation selon laquelle les deux soldats et les civils ont été sommairement exécutés sont les suivants:
  3. a)Nous considérons que cela a été prouvé hors de tout doute par la preuve appelé devant nous qu’un certain nombre de groupes de prisonniers, de jeunes «volontaires» civils non armés, ont été abattus, généralement avec leurs mains liées derrière le dos ou parfois devant eux.
  4. b)Ces «volontaires» étaient de jeunes civils âgés de 14 ans et vers le haut. Certains étaient vêtus de blouses ou manteaux bleus et pantalons et certains en pantalons rouges et pulls ressemblant à ceux porté dans la plupart des pays sur des shorts et des chemises par de jeunes pistes de course. La plupart sinon tous étaient membres de la jeunesse Section du parti politique au pouvoir. Nous sommes convaincus que Les «volontaires» ne faisaient pas partie des forces armées tunisiennes, qu’ils étaient des civils et qu’ils n’étaient pas armés.

(c) Nous nous référons en particulier aux éléments suivants:

(i) Vers 8 h 30 le 23 juillet, un camion de l’armée française avec un pilote militaire français, un capitaine militaire français, un membre tunisien du Secrétariat du Gouvernorat de Bizerta, quatre employés de l’hôpital tunisien de Bizerta et un un policier tunisien, retrouvé à Bordj Taleb, quelque 4 kilos mètres au nord-ouest de Bizerte, quelque 60 à 65 corps qui, à l’exception d’un gardien civil, étaient tous des corps de volontaires nus à la taille mais avec un pantalon bleu âgés de 18 à 30 ans environ non loin de là, les corps ont été retrouvés devant un carrière, certaines sous les arbres et certaines sous un pont, en groupe de 10 à 20, certains face cachée et certains face visible. Ils avaient été criblés de balles de fusil. Sur les 60, 45 avaient leur les mains liées, certaines devant et d’autres derrière leur dos, avec du fil, du cordon, des tissus ou des chemises. L’un avait eu son tête coupée en deux et deux sans bras ni jambes.

Certains ont également été blessés au couteau. Ils ont été emmenés à El Ain Cimetière, Bizerte, 25 dans le camion de l’armée française et le reste dans deux ambulances tunisiennes.

(ii) Le soldat français a refusé que les 25 corps soient recherché des papiers d’identité parce que, a-t-il dit, il se trouvait se dépêcher. Les papiers d’identité ont ensuite été retirés de les corps restants par l’un des témoins et emmenés au le Croissant-Rouge. Un témoin du Croissant-Rouge nous a produit les papiers d’identité originaux. Nous attachons comme annexe «H» un calendrier de ces papiers d’identité donnant les noms, le lieu de résidence et la nature des papiers d’identité.

(iii) Dans l’après-midi du même jour, quatre autres hôpitaux travailleurs de l’hôpital de Bizerta et un chauffeur retrouvés à Bir Chouka 27 corps et à Bir Massiougha 37 corps. Tous les deux

sont au nord-ouest de Bizerte et non loin de Bordj Taleb.

(iv) Tous étaient volontaires et avaient été criblés de fusils balles, principalement dans l’estomac. Certaines des balles étaient dans leur corps et certains ont été trouvés sur le sol sous leur. Leurs âges ont été diversement estimés par les témoins entre 19 et 28 ans. Certains étaient allongés sur le visage et certains sur le dos. Ils avaient tous les mains liées derrière leur dos avec du fil, du cordon ou, dans certains cas, leur propre les lacets. Beaucoup de ceux de Bir Chouka ont été blessés au couteau dans leur poitrine, leur visage et / ou leur estomac. L’un avait eu son gorge tranchée et on s’était fait couper la tête. Le 64 les corps ont été emmenés au cimetière d’El Ain et enterrés là-bas.

Le chauffeur et 3 des 4 employés de l’hôpital mentionnés ci-dessus a déposé devant nous ainsi qu’un cinquième témoin, un fermier, qui avait été le premier à retrouver les corps et avait signalé leur localisation auprès des autorités hospitalières.

(v) Le matin du 21 juillet, environ 15 ou 20 jeunes des Tunisiens, déshabillés à la taille, ont été vus debout avec leurs mains sur la tête dans le poste de police français à Menzel Bourguiba, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bizerta.

(vi) Dans l’après-midi du même jour, les corps d’une trentaine de jeunes civils, déshabillés à la taille, ont été recueillis auprès de la l’Hôpital Maritime, qui se trouve à environ 50 mètres du

Commissariat de police français, mais qui en fait partie bâtiment.

(vii) À notre avis, il n’a pas été prouvé que les corps recueillis de l’hôpital maritime comprenait les corps de la jeunes hommes qui avaient été vus plus tôt dans la police française station.

(viii) Le même jour, 12 autres jeunes corps masculins nus ont été recueillis à l’hôpital maritime de Menzel Bourguiba. Ils avaient les mains liées. Ils avaient été abattus. Certains ont également été blessés au couteau.

  1. d)Le 22 août, le gouvernement tunisien, ayant entendu parler de ces allégations, mais hésitant à les croire, a demandé une commission composée du président de l’Ordre des

Médecine, député à l’Assemblée nationale, 2 Divisional Medi inspecteurs, 2 chirurgiens de l’hôpital de Bizerte, 2 médecins du Hôpital de Bizerte, 2 autres chirurgiens de Bizerte et 2 autres médecins de Bizerte, un médecin belge, un médecin italien, un médecin espagnol et un médecin turc, pour aller dans ce cimetière et exhumer certains ces corps. Trois corps ont été choisis au hasard. De ces trois, l’un avait les deux poignets liés et l’autre avait un morceau de fil autour d’un poignet et de l’avis d’un tunisien médecin et d’un médecin belge membres de la Commission d’exhumation, et qui a témoigné devant nous, il y a eu la preuve qu’au moment de la mort ou peu avant avait du mal à se libérer des liens.

Nous joignons en Annexe «I» le Procès-verbal de cet exhumation. La photographie numéro 6 de l’annexe «G» a été identifiée par l’un des médecins comme celui pris ce jour-là d’un des corps mentionné. Le gouvernement tunisien nous a informés que d’autres membres de cette commission étaient disponibles mais, après avoir entendu les preuves des médecins tunisiens et belges mentionnés qui étaient montré l’original du Proces-Verbal et identifié leur signatures, et compte tenu du Procès-verbal, nous étions de l’avis qu’il suffisait qu’un médecin tunisien et un autre médecin non tunisien, membre de la commission d’exhumation, ont été appelés et leur témoignage semblait clairement vrai.

  1. e)Nous étions naturellement réticents à croire que des troupes délibérément exécuté des groupes de jeunes civils qui étaient dans leur la garde à vue et le refus des autorités françaises de donner des preuves erronées ne font que nous rendre plus désireux de considérer toute explication possible pourrait y avoir. Mais les faits sont notre point de vue ne fait aucun doute et le seul explrar innocent possible que nous pouvons penser est que ces jeunes hommes, bien que non armés, avaient, aux yeux des autorités militaires françaises, a commis des infraction, avait été jugée par un tribunal militaire, avait été dûment condamné à mort et dûment exécuté.
  2. f)À notre avis, une telle hypothèse n’est pas raisonnablement possible

Pour les raisons suivantes :

  1. i) Il est très improbable que de tels tribunaux aient pu être créés et les preuves obtenues, et toutes les accusations portées, et tous les prisonniers jugés et les peines exécutées dans une période d’au plus trois jours. De plus, aucun rapport une telle condamnation a été prononcée par le gouvernement français à la Puissance protectrice conformément à l’article 107 de la Convention de Genève (III: Prisonniers de guerre) et en tout état de cause par les dispositions de son article 101, peine aurait pu être correctement exécutée pendant au moins 6 mois.

(ii) Les témoins étaient d’accord pour dire que la position du les corps ont montré qu’ils n’avaient pas été exécutés ailleurs et ont ensuite été amenés à l’endroit où ils ont été trouvés, mais étaient tombé où ils ont été trouvés. En effet, certains des balles ont été trouvées sous les corps. Pourtant les lieux où ils ont été trouvés dans les cas (c) (i) et (ii) ci-dessus n’étaient pas, ou immédiatement adjacents à, aucun français casernes temporaires; ils se trouvaient dans les campagnes, dans les champs ou sous les oliviers ou sous les ponts.

(iii) Ni le gouvernement français ni l’armée française les forces ont jamais suggéré une telle explication.

(iv) Les éléments de preuve ne concordaient qu’avec le décès cas provoqués par une fusillade de balles comme d’une mitrailleuse ou un fusil automatique, la grande majorité de ces balles étant dans l’estomac, ce qui n’est pas un mode d’exécution habituel par un peloton d’exécution après une peine légale.

  1. g)À notre avis, la seule conclusion qui puisse raisonnablement être tirée de l’ensemble des éléments de preuve que nous avons entendus est que c’était la pratique générale d’une ou plusieurs unités de la des parachutistes pour faire prisonniers des groupes de jeunes «volontaires», attacher leurs poignets derrière le dos, ou parfois devant, et plus tard, soit les libérer ou les emmener dans un champ et tirer eux avec leurs fusils automatiques.

Il faut ajouter que dans quelques cas, quelques soldats tunisiens en uniforme, apparemment traités exactement de la même manière, ont été parmi les groupes de corps.

  1. En ce qui concerne les allégations de diverses actions qui auraient été violant les droits de l’homme, il y avait des preuves, que nous acceptons, des incidents suivants:
  2. a)Le 20 juillet, un civil, gardien des locaux de Bordj Taleb a quitté les lieux avec ses mains au-dessus de sa tête en disant qu’il n’était qu’un gardien, mais a été abattu par les forces françaises. Le sien compagnon gardien, puis a quitté les lieux et un para français soldat de la chute a mis un pistolet dans son estomac et lui a demandé où le des volontaires se cachaient. Quand il a dit qu’il ne connaissait pas soldat en parachute l’a frappé, lui cassant deux côtes et a pris lui prisonnier avec 28 autres civils. Ils avaient tous les mains liées derrière le dos avec un cordon ordinaire. Après 8 jours, il était libéré.
  3. b)Le 23 juillet, un témoin a vu le long d’une route à Sidi Ahmed un certain nombre de corps de soldats tunisiens enterrés dans un fossé par les troupes de parachutistes français. Un «corps», à partir duquel les mains avaient été coupées, étaient en fait vivantes et avaient appelé lui et lui a demandé d’en informer le Croissant-Rouge. Un autre «corps» avait également crié.
  4. c)Le 20 juillet au stade, deux journalistes étrangers des correspondants ont vu les corps d’une trentaine de jeunes tunisiens dont au moins un tiers étaient des civils, dont une fille, qui semble avoir été tué par des balles de fusils automatiques à à courte portée, principalement dans l’estomac.
  5. d)Le 20 juillet à Bizerte, une foule de civils, principalement des femmes et des enfants, mais dont certains jeunes hommes, se sont rendus barrière et fait une démonstration et ont été tirés par des Français troupes qui ont tué 5 et blessé 7 autres.
  6. e)Le 23 juillet, quelque 34 corps de soldats ont été recueillis d’Ain Faroua. Ils ont montré des brûlures aux mains et aux bras.

Certains avaient les oreilles coupées de sorte qu’il ne restait plus que les oreilles. des trous. Dans un cas, les organes sexuels avaient été coupés, sauf qu’il était suspendu par un petit morceau de peau.

Nous étions convaincus qu’il y avait eu d’autres incidents du même caractère général que nous n’avons pas cru nécessaire de détailler.

Nous étions également convaincus que dans les cas susmentionnés, d’autres que celle visée au paragraphe 18, point c) i), et dans un ou deux dans d’autres cas (où les corps ont été identifiés), il était soit impossible ou impossible à identifier les corps ou compréhensible qu’ils

n’ont pas été identifiés parce que, n’ayant pas de vêtements, il y avait des pas de papiers d’identité, ou en raison de l’état de décomposition et la puanteur qui l’accompagne (dans certains cas, des masques à gaz doivent être porté) ou en raison d’autres circonstances environnantes.

Sauf que nous pensons que la plupart des preuves d’un témoin était un mélange indiscernable de ce qu’il avait vu et de ce il avait entendu (preuves que nous avons en conséquence rejetées), les dépositions des autres témoins concernant ces allega était, à notre avis, fiable.

À notre avis, l’allégation la plus grave concernait le point

b). Le seul témoin sur cette allégation était un témoin de 22. Mais il semblait relier clairement et simplement ce qu’il avait vu en particulier à l’homme qui était enterré vivant et a demandé que le Croissant-Rouge devrait être informé. Alors que son témoignage était pas corroboré nous avons été informés par M. Guiga sur l’instructions du gouvernement tunisien selon lesquelles il y avait des témoins Bizerte qui pourrait le corroborer si les autorités françaises permettre que leur témoignage soit recueilli. On nous a fourni une liste des noms et de l’emplacement de nouveaux témoins à Bizerte, dont nous avons été également par l’action des autorités françaises préévacué de prendre. Dans les circonstances, nous acceptons son témoignage mais non corroboré.

  1. Notre conclusion générale est donc que, quelle que soit la statut juridique de la Bizerte peut être, les Forces armées françaises entre le 18 et 24 juillet 1961 à Bizerte et dans une zone d’environ À 20 kilomètres de Bizerte, des prisonniers exécutés, en particulier des jeunes des prisonniers civils et, dans certains cas, des corps délibérément mutilés, que ce soit avant ou après la mort, et étaient également coupables d’autres actes en violation des dispositions des deux Conventions de Genève mentionné ci-dessus et en violation de toute conception de l’homme Droits contenus dans le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Droits.

Nous joignons à l’annexe «J» les articles les plus pertinents du Conventions de Genève citées.

  1. Nous pensons qu’il convient d’ajouter que nous n’avons entendu aucune preuve impliquant directement les marins ou les troupes habituellement en poste La Bizerte, mais seulement les troupes de parachutistes amenées à 19 juillet.
  2. Nous pensons également qu’il est juste de dire que le cas de la Tunisie Le gouvernement a été présenté devant nous dans un cadre digne et sobre manière.
  3. Nous souhaitons reconnaître les facilités que nous offre le Gouvernement tunisien, mais pensons que nous devrions faire comprendre que tous nos dépenses ont été prises en charge par la Commission internationale de juristes de leurs propres fonds. Nous tenons également à remercier le rouge tunisien Crescent pour avoir mis ses locaux à notre disposition pour la

tenue de l’enquête.

  1. Notre rapport est unanime.

18 septembre 1961

Gerald G ardiner

Rolf C hristophersen

Felix E rmacora

 

 

 

 

APPENDICES

 

ANNEXE A

Note de l’ambassade de Tunisie à Stockholm au ministre suédois de la

Affaires étrangères.

(27 août 1961)

L’Ambassade de la République Tunisienne en Suède présente ses compliments au ministre royal des Affaires étrangères et, agissant conformément aux instructions de son gouvernement, a l’honneur de le prier de bien vouloir transmettre au Parlement Gouvernement français, par l’intermédiaire de l’Ambassade royale de Suède en France, le texte du message ci-dessous, adressé aujourd’hui à la Président du Comité international de la Croix-Rouge à Genève par His Excel M. Sadok Mokkaddem, secrétaire d’État aux affaires étrangères du

Gouvernement tunisien:

«Depuis le 19 juillet, le territoire de la République tunisienne est le théâtre d’une conflit armé entre la France et Tunis, malgré le fait que la guerre n’ait pas été déclarée par l’un ou l’autre pays. Une partie des Délégations de Bizerte et Menzel-Bourguiba sont en outre soumis à un régime d’occupation de facto par les troupes françaises.

« Tant lors des combats qui ont eu lieu à Bizerte du 19 au 22 juillet inclusivement, et à la suite du cessez-le-feu ordonné par la résolution du Conseil de sécurité Conseil le 22 juillet dernier, le gouvernement tunisien a été amené à réaliser, par ses représentants et par le Croissant-Rouge tunisien, ainsi que par des et la preuve précise de nombreux témoins concordants, que le plus grave des violations ont été commises par les autorités militaires françaises stationnées à Bizerte, et que certaines dispositions des Conventions de Genève du 12 août

1949 n’ont pas été observées, en particulier les dispositions relatives à l’inten homicide international, recours à la torture, à des traitements inhumains et à des Souffrance.

« Les autorités tunisiennes ont récemment constaté qu’un important nombre de personnes ont été sommairement exécutées et dans des conditions atroces, par les forces françaises. L’enquête ouverte à ce sujet, ayant permis certains éléments positifs, a été interrompu, afin de permettre la mise en œuvre de la la procédure prévue à l’article 149 de la convention n°IV du 12 août 1949.

« A cette fin, le gouvernement tunisien, désireux de mettre pleinement éclairer les infractions graves commises ou ordonnées sur son territoire par les Français forces armées, se considère dans l’obligation de soumettre la question à Comité national de la Croix-Rouge, afin qu’une Commission puisse venir à Tunis pour enquêter sur ces violations. Une telle mission pourrait comprendre à la fois représentants des gouvernements français et tunisien, ainsi que des représentants de pouvoirs neutres.

« Le gouvernement tunisien, pour sa part, est disposé à accorder le plus de vastes installations à la Commission d’enquête. Il n’espère que les Français De son côté, le gouvernement ne rejettera pas la mise en œuvre des dispositions des Conventions de Genève relatives à la procédure d’enquête. »

Le gouvernement tunisien sera reconnaissant au gouvernement suédois si il voudra bien indiquer au gouvernement français qu’il espère que ce dernier désignera ses représentants à la commission d’enquête proposée dans le ci-dessus, afin que la lumière soit faite sur les faits affirmés. L’Ambassade de la République Tunisienne en Suède remercie chaleureusement le Royal Ministère des Affaires étrangères pour son aimable intervention et profite de cette occasion …

Stockholm, 27 août 1961

(signé) : Klibi

 

 

APPENDICE B

Plainte envoyée par télégramme le 28 août 1961 par le Tunisien Gouvernement au président de la Croix-Rouge internationale

Comité, Genève

Le territoire de la République tunisienne est, depuis le 19 juillet, le théâtre d’un conflit armé entre la France et Tunis, malgré le fait que la guerre n’a pas été déclarée par l’un ou l’autre pays. Une partie des délégations de Bizerte et de Menzel-Bourguiba sont en outre soumis à un régime d’occupation de facto par les troupes françaises.

Tant lors des combats qui ont eu lieu à Bizerte du 19 au 22 juillet inclus, et à la suite du cessez-le-feu ordonné par la résolution de la Secu le 22 juillet dernier, le gouvernement tunisien a été amené à réaliser, par ses représentants et par le Croissant-Rouge tunisien, ainsi que par des preuves détaillées et précises de nombreux témoins concordants, que le les violations les plus graves ont été commises par les autorités militaires françaises stationné à Bizerte, et que certaines dispositions des Conventions de Genève de 12 août 1949 n’ont pas été observées, en particulier les dispositions relatives aux à l’homicide intentionnel, au recours à la torture, aux traitements inhumains et aux ou souffrance morale.

Les autorités tunisiennes viennent de constater récemment qu’un nombre important nombre de personnes ont été sommairement exécutées et dans des conditions atroces, par les forces françaises. L’enquête ouverte à ce sujet, ayant permis certains éléments positifs, a été interrompu, afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 149 de la convention n ° IV du 12 août 1949.

A cet effet, le gouvernement tunisien, désireux de mettre pleinement en lumière les infractions graves commises ou ordonnées sur son territoire par les forces françaises, se considère dans l’obligation de soumettre la question à la Cour internationale de Comité de la Croix-Rouge, afin qu’une Commission puisse venir à Tunis pour enquêter ces violations. Une telle mission pourrait comprendre à la fois des représentants des Français et des gouvernements tunisiens, ainsi que des représentants des gouvernements neutres pouvoirs.

Le gouvernement tunisien, pour sa part, est disposé à accorder le plus de vastes installations à la Commission d’enquête. Il espère que les Français De son côté, le gouvernement ne rejettera pas la mise en œuvre des dispositions des Conventions de Genève relatives à la procédure d’enquête.

 

 

APPENDICE C

Câble reçu par la Commission internationale de juristes de la Gouvernement tunisien (3 septembre 1961)

Priorité de l’État

Président de la Commission internationale de juristes

6 rue du Mont-de-Sion

Genève

Le Secrétariat d’État aux Affaires étrangères a l’honneur de confirmer les démarches faites auprès de la Commission internationale de juristes par l’accusation d Affaires de l’Ambassade de Tunisie M. Torgeman concernant les relations internationales enquête que le gouvernement tunisien espère voir engagée contre les violations des droits de l’homme récemment commises par les forces armées Forces dans la région de Bizerte. Le gouvernement tunisien sera reconnaissant la Commission internationale de juristes pour la désignation des juristes et des médecins personnalités juridiques qui sont prêtes à participer à cette enquête afin servir la cause de la loi et le respect de la personne.

Avec respect

TAIEB SAHBANI

secrétaire général

Affaires étrangères

 

 

APPENDICE D

Câble envoyé par la Commission internationale de juristes au

Premier ministre de la France

5 septembre 1961

Réf. 1/2659

Son Excellence

MICHEL DEBRE

Premier ministre

Paris

A la demande du gouvernement tunisien, nous avons le plaisir d’informer Votre Excellence que la Commission internationale de juristes a créé une commission d’enquête composée de MM. Rolf Christophersen, Secrétaire général de l’Association du barreau norvégien; Felix Ermacora, professeur de Law, Université d’Innsbruck et Gerald Gardiner, avocat, ancien

Président du Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles. Ce comité a quitté Genève aujourd’hui pour enquêter sur les allégations du gouvernement tunisien que des soldats et des civils tunisiens faits prisonniers par les forces françaises ont été coup.

Nous comprenons que votre gouvernement a déjà été informé de cette par le gouvernement tunisien et a été invité à participer à l’enquête.

Aucune réponse n’a cependant été reçue. La commission d’enquête, complètement indépendante et mise en place par la Commission internationale de juristes matière, a le plaisir de réitérer cette demande adressée à Votre Gouverneur par le gouvernement tunisien. La Commission exprime l’espoir qu’il vous sera possible d’instruire votre Consul à Tunis ainsi que votre le commandant militaire en charge de Bizerte accordera toutes les facilités nécessaires commission d’enquête et de les assister dans leur tâche.

Pour votre information, j’ai le plaisir de vous informer que La commission d’enquête restera en Tunisie pendant quelques jours.

Dans l’espoir qu’il vous sera possible de télégraphier une réponse favorable à la Commission internationale de juristes de Genève et avec les prévisions merci, nous avons l’honneur de rester.

Cordialement,

Commission internationale de juristes

 

 

APPENDICE E

SPÉCIMEN DE PREUVE

Témoignage d’Houcine el Allouche

Le témoin a prêté serment et a donné son adresse.

Président – Quelle est votre profession?

  1. – Secrétaire au gouvernement de Bizerte.

Q – Quel âge avez-vous?

  1. – 32.

Q – Êtes-vous un citoyen tunisien?

  1. – Oui.

Q – Dites-nous à quelle date vous avez été témoin des événements de Bizerte?

  1. – Dimanche 23 juillet 1961.
  2. – Pouvez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez?
  3. – Dimanche, nous sommes sortis dans un camion militaire français avec un mili français tiaman et un capitaine français. J’étais avec M. A bdelaziz Thabet, un policier homme, Hedi bou Zid , et M. B en Aissa . Je ne connais pas les noms des autres deux personnes qui nous ont accompagnés.

Professeur Ermacora – Pourquoi ces six Tunisiens sont-ils sortis dans un camion?

Qui vous a donné la commande?

  1. – Nos supérieurs de l’hôpital nous ont donné cet ordre.

Président – Que faisiez-vous?

  1. – J’étais à l’hôpital. Nous sommes partis et sommes allés à La Pecherie pour cherchez les morts. Nous avons trouvé un soldat mort et enterré. Nous sommes descendus, avons pris son identité et a indiqué l’endroit où il a été enterré. Ensuite, nous est remonté et est allé à B eni N afaa , où nous avons trouvé un soldat mort mais pas enterré. Nous l’avons pris et mis dans le camion. Plus loin, nous avons trouvé certains papiers ont brûlé. Dans ce même endroit, nous avons trouvé une voiture Jeep avec les français soldats dedans. Ils nous ont donné l’ordre de les accompagner. Nous sommes allés, le camion derrière la Jeep, à Bordj Thaleb. Là, nous avons trouvé environ 60 morts, arrangés en groupes de 10 à 20, sous les arbres et sous un pont. Nous avons noté, parmi d’autres choses, que sur ces 60 morts, 45 avaient les bras et les pieds liés, soit devant ou derrière, avec du fil d’acier, du cordon, des chemises et même des serviettes.

Parmi ces 60 cadavres, il y avait un homme dont le crâne avait été fendu en deux. Un autre cadavre avait une blessure sur le côté gauche, faite par un poignard ou un autre tel bras. Les corps de tous ces morts étaient criblés de balles.

Nous avons mis 25 cadavres parmi ceux qui étaient liés dans l’armée française camion, et le policier H edi B ou Z id est monté dans le camion et ils sont allés au cimetière. Et moi et les autres sommes entrés dans une DS (Citroën) appartenant à un civil français de Bordj Thaleb, qui nous a ramenés à l’hôpital.

Q – Dans quel cimetière sont-ils allés?

  1. – Au cimetière d’EL AIN.

Q – A Bizerte?

  1. – Oui.
  2. – Est-ce le grand cimetière?
  3. – Oui, nous leur avons fait réserver une place pour ces cadavres.

Q – Avez-vous autre chose à déclarer?

  1. – Oui. Une fois arrivés à l’hôpital, nous sommes retournés à l’endroit avec deux Arabes pour ramener les autres morts, et nous les avons emmenés au cimetière. J’étais accompagné de M. Abdelaziz Thabet et de deux autres personnes.

Nous les avons déchargés au cimetière sans les enterrer, et nous sommes revenus à l’hôpital. Je dois signaler une observation que j’ai omise de faire dans le rapport: parmi ces 60 morts, il y en avait deux qui avaient leur bras et jambes coupés.

  1. – C’est tout?
  2. – Oui.

Q – Avez-vous pris le nom du premier soldat retrouvé mort?

  1. – Oui. C’était un civil qui vit dans cette localité et qui le connaissait qui nous a donné son nom.
  2. – Lorsque vous êtes allé à Bordj Thaleb, ces cadavres étaient-ils habillés ou ne pas?
  3. – Il y en avait qui étaient à moitié nus, puisque leurs chemises avaient été aken off.

Q – Étaient-ils mixtes: civils et militaires?

  1. – Il y avait des volontaires et des civils, et entre autres un civil tuteur qui travaillait dans cette localité.

Q – Le tuteur est un civil ou un militaire?

  1. – Non, un civil employé dans l’établissement de quelqu’un.

Q – (par le professeur E rmacora ) – Y avait-il des hommes et des femmes, ou seulement Hommes?

  1. – Tous les hommes.

Q – Quel âge avaient-ils?

  1. – De 22 à 30 ans.

Q – Les volontaires étaient-ils avec les soldats?

  1. – Non. – Nous les avons trouvés dans cette localité, ils n’étaient pas armés.
  2. – Avaient-ils un uniforme spécial?
  3. – Il y en avait dans des combinaisons de chaudière, et je ne sais pas si c’était un uniforme.
  4. – Que faisaient-ils?
  5. – C’étaient des volontaires, mais ils n’étaient pas armés. Ils viennent de partout et il y en avait qui ont été tués alors qu’ils se promenaient l’endroit avant l’incident, c’est-à-dire pendant qu’ils ne faisaient que en passant par.
  6. – Quand vous avez ramassé les premiers morts, les avez-vous enterrés?
  7. – Non. Nous les avons mis dans le camion. Ces 25 cadavres ont été pris par le policier au cimetière, et nous sommes restés où nous étions.

Q – Êtes-vous allé au cimetière avec le premier convoi?

  1. – Non.

Q – Tous ces morts ont-ils été tués par des balles d’armes à feu ou de leurs blessures ?

  1. – Ces cadavres étaient criblés de balles.
  2. – Ces balles étaient-elles localisées ou sur tout le corps?
  3. – Ces balles étaient partout sur leur corps.
  4. – Combien de balles y avait-il dans leur corps?
  5. – Tout leur corps, de la tête aux pieds, et je n’ai pas pu préciser où.
  6. – Pouvez-vous décrire Bordj Thaleb?
  7. – C’est une ancienne carrière, une sorte de mine. Ces cadavres étaient en dehors de la carrière, près de la rivière.
  8. – Y a-t-il des maisons?
  9. – Oui. Un peu plus loin de l’endroit où se trouvaient les cadavres.
  10. – À quelle distance environ?
  11. – Il y a des maisons des deux côtés, et je ne saurais dire jusqu’où.

Q – S’agit-il de maisons bien construites, ou de huttes arabes?

  1. – Il existe des deux types.

Q – Y a-t-il des casernes françaises?

  1. – Oui, au Djebel, qui est assez éloigné.

Q – Pensez-vous que ces morts ont été tués à cet endroit ou étaient-ils transporté là-bas?

  1. – Non, ils ont été tués à cet endroit.

Président (à M. Guiga ) – Avez-vous une déclaration officielle de la témoin?

  1. – (par M. Guiga ) Oui.

(La déclaration officielle est remise au témoin.)

  1. – Reconnaissez-vous votre signature?
  2. – Oui, c’est à moi.

Président (à M. Guiga) – Étant donné que le témoin ne parle que l’arabe, était-il la traduction du procès-verbal lui a été lue?

  1. – (par M. Guiga) – En fait, le rapport officiel a été rédigé en Arabe et ensuite traduit en français.

Président (au témoin) – Au début, lorsque vous avez fait votre premier déclaration, vous n’avez pas mentionné les deux personnes qui avaient eu leurs jambes coupées.

  1. J’ai oublié de le déclarer, c’est la raison pour laquelle j’ai appelé votre attention à cette observation.

Q – Ces personnes, faisaient-elles partie du premier ou du deuxième convoi?

  1. – Dans le deuxième convoi.

Président (à M. Guiga) – Y a-t-il une question que vous souhaiteriez que le Commission de demander au témoin?

  1. Guiga – Non.

Président (au témoin) – Avez-vous autre chose à dire?

  1. – Non, rien de plus.

 

APPENDICE F

Le cas du gouvernement tunisien

Le 19 juillet, suite à l’interdiction par le gouvernement tunisien de au-dessus de son territoire, une attaque française a été lancée contre la Bizerte et ses région par des forces composées de parachutistes et de légionnaires amenés par l’air et la mer. Une bataille s’ensuit à la suite de cette agression dans laquelle la dispro la force proportionnée utilisée par les Français a permis à leurs troupes d’occuper une partie de la ville de Bizerte. À la suite de ces centaines ont été tués et plus de mille blessés. Les combats ont cessé dans la soirée du 22 juillet par le mise en vigueur de la résolution provisoire du Conseil de sécurité.

L’utilisation par les forces françaises de moyens modernes et très puissants de destruction (avions à réaction, bombes au napalm, roquettes, blindés, artillerie) et surtout la violence des parachutistes et des soldats des Affaires étrangères

La Légion a fait un très grand nombre de victimes, en particulier parmi la civile population.

Par leur conduite, les forces françaises ont commis de graves violations des droits de l’homme et notamment des Conventions de Genève du 12 août 1949. Ainsi, ni à Bizerte ni à Menzel-Bourguiba, ni femmes ni enfants n’étaient épargné, et les prisonniers ont été sommairement exécutés de sang froid, et des mutilations ont été trouvés sur un grand nombre de cadavres.

Ces violations ont été vérifiées, non seulement par de nombreux témoins qui peuvent être amené directement aux audiences, mais aussi par les envoyés spéciaux ou la photographe de la presse internationale.

Cependant, à Bizerte, après quatre jours de combats, les conditions sous lequel l’inhumation des cadavres a eu lieu – dans des fossés communs sans identification préalable – n’a guère permis par la suite aucune certitude que des exécutions sommaires ont été systématiquement Bizerta.

Quoi qu’il en soit, les activités d’identification déployées par l’auteur local ont permis d’établir le fait que certains organes présentaient des signes d’exécution sommaire. Une commission composée du président de la Conseil de l’association médicale, le président du barreau, les magistrats et des médecins de diverses nationalités se sont rendus le 22 août à Bizerte et ont établi un rapport sur ses enquêtes concernant certaines victimes, ce qui corrobore les violations.

À Menzel-Bourguiba

D’après le témoignage de MM.

Bechir El Gharbi, sergent de police,

Mohamed ben Said Ben Boujemaa, journalier,

Rachid Ben H assine, assistante pharmaceutique,

Naceur Aouadi, infirmière,

Bechir El Hadjam, ouvrier, il a été établi que:

(1) des corps de soldats et de civils tunisiens ont été sauvagement mutilés: oreilles coupées, mains, bras et membres coupés, poitrines entaillées, organes sexuels presque complètement coupé;

(2) les corps ont été entièrement ou partiellement brûlés;

(3) les corps ont montré des traces de brutalités: brûlures à la poitrine et aux paumes des mains, ecchymose et abrasions;

(4) des civils ont été tués par derrière;

(5) des prisonniers ont été sommairement exécutés.

Un grand nombre de ces corps ont été enterrés au cimetière de Menzel-Bourguiba.

  1. Chez Bizerta
  2. Bordj Taleb– Bir Messiougha– Bir Chouka

Le 22 juillet 1961, à 9 heures, le consul général de France à Bizerte téléphona le gouverneur de Bizerte pour l’aviser que de nombreux cadavres de Tunisiens devaient être trouvés à La Pecherie, et lui a demandé de les amener à Bizerta à enterrer. Le gouverneur de Bizerte a répondu que les ambulances ne pouvait pas se rendre dans cette localité en raison du risque d’être mitraillé par les soldats français gardant la route de La Pecherie. Dans l’après-midi du le même jour, le consul général a de nouveau téléphoné au gouverneur de Bizerte pour l’informer qu’il mettait à sa disposition un camion escorté par deux Français des gendarmes pour transporter les cadavres de La Pecherie à Bizerte. Le camion est en fait arrivé au palais du gouverneur vers 17 heures, mais compte tenu de la retard de l’heure, il a été convenu par les gendarmes français et la Commission commissaire de police, chef du secteur de Bizerte, de reporter l’opération jusqu’à le lendemain matin.

Le 23 juillet 1961, à 8 heures du matin, les deux gendarmes français se présentent avec leur camion à l’hôpital régional de Bizerte, où El Hedi Ben Salem Bouzid, le n°5506 de la police de Bizerte les attendait, accompagné de policier, Abdelaziz Ben Hachemi Thabti, infirmier d’hôpital, Houcine Ben

Mohamed El Allouche, volontaire du Croissant-Rouge et quatre personnes chargé d’accompagner le camion qui devait transporter les corps de

La Pecherie au lieu de sépulture. Le camion s’est ensuite dirigé vers l’endroit appelé « Ibn Nefaa », où un officier de l’armée française a identifié l’endroit exact, où se trouvaient les corps, comme à Bordj Taleb.

À Bordj Taleb, les infirmières et le policier ont pu vérifier que des dizaines de cadavres de volontaires tunisiens du Parti Destour, portant l’uniforme bleu, étaient disposés par terre en groupes, certains sur le visage et certains sur le dos. Pour la plupart, leurs pieds et leurs mains étaient liés, certains derrière et d’autres devant, avec du fil d’acier, des cordons, des ceintures, des serviettes, des chemises ou un pantalon.

Ils étaient tous criblés de balles, et certains d’entre eux portaient assez longtemps blessures faites en coupant des armes sur leur dos nu. D’autres avaient leur têtes tranchées ou fendues par derrière de manière à rendre le cerveau visible.

Le transport de ces cadavres a été pris en charge par le camion militaire et trois autres véhicules.

Dans l’après-midi, une autre équipe de six employés municipaux, dirigée par M. Ali Cherif, conseiller municipal, est allé à Bir Messiougha et à Bir Chouka, où tous les cadavres découverts ont été mutilés (37 à la première place, et 27 dans le second).

A Bir Messiougha, ainsi qu’à Bir Chouka, les cadavres de volontaires uniforme bleu, allongé sur le sol, les mains et les pieds liés, portait assez blessures longues et profondes; leurs corps étaient criblés de balles.

Le transport de ces cadavres a été assuré par deux ambulances du Red Crescent et un camion de la municipalité de Bizerte.

Ces cadavres ont tous été enterrés dans le cimetière de Bizerte.

Les témoins suivants ont pris en charge le transport de ces cadavres:

(1) Pour Bordj Taleb:

  1. Hedi ben Salem Bouzid, policier,

Houcine ben Mohamed ben Brahim Allouche, employé

au palais des gouverneurs de Bizerte,

Abdelaziz ben Hachemi ben Amor Thabati.

(2) Pour Bir Messiougha et Bir Chouka:

  1. Ali ben Mohamed Cherif, cousin municipal,

Ali Ben Abdallah Ben Hadj Ahmed Zarrouck,

Salah Ben Ahmed Ben Mohamed Maouara,

Hamadi Ben Larbi Ben Mohamed Seria,

Mahmoud Ben Mahmoud Ben Abdelkader Romdhana,

Driss Ben Mohamed Ben Sadok Maamer,

Hedi Ben Hassine Ben Hassine Ghouaiel.

D’autres témoins, dont M. Salah Ben Mustapha Ichouk, personnellement observé les conditions dans lesquelles les victimes de Bordj Taleb ont été sommées exécutée en douceur.

  1. Sidi Ahmed

D’autres témoignages révèlent qu’entre La Pecherie et la base de Sidi Ahmed, les parachutistes ont enterré ensemble les cadavres et les blessés vivants dans une tranchée. Parmi ces témoins, on peut citer M. Salah Ben Achour Ben Mohamed Nasri, ainsi que plusieurs prisonniers actuellement détenus par les Français dans les camps de Nador et Djebel Kebir.

 

 

APPENDICE G

PHOTOGRAPHIES

 

 

 

 

APPENDICE H

Papiers d’identité détenus par le Croissant-Rouge tunisien

Noms et prénoms

Région

Nature des papiers

Larbi B. Boujemaa B. Youssef Ain Draham

Boujemaa Youssef B. Sebti

Salah Akremi

Sliman B. Youssef Essebti

Hassine Ben Ahmed Lamine

Ferchichi

Brahim B. Mabrouk B. Mohamed

Larbi B. Boujemaa B. Youssef

Sliman B. Abdelwahab EL

MAI Abdelaziz

Bechir Toumi Ben Ahmed

Abdallah Ellafi B. Amor Doria

Abdelhafidh B. Ahmed Ben Salah

Abdelaziz B. Ali B. Brahim

Boubaker B. Larbi B. BoubaKer

Haffouz (Kairouan)

Ain Draham

Seliana

(Kef)

Destourian

cellule de Hdhila

Destourian

Cellule de Hdhila

(Souk Arbaa)

Bizerte

/

Oued El Jabbas

(Kairouan)

Sidi Amor

Bouhajla

Kairouan

El Ala

Certificat de bonne moralité

livré le 1/2/60

Etat civil

Certificat de nationalité

Adhésion Neo Destour

carte 1960

Adhésion Neo Destour

carte 1961

Lettre personnelle

Livret de Suse n ° 2496

(Service forestier, livrer ed 10/1/60,

Certificat de naissance. Livré 21/3/60

2 photos «d’identité»

Certificat d’indigence

Attestation

Attestation

Carte d’accréditation (CICAF-TU)

Fiche de campagne en la campagne antituberculeuse

N ° 1935

Carnet

Carte de vote

Lettre personnelle

Réception de 0,0100 cadeau au Comité social de Kai rouan

Carte de campagne dans la campagne antituberculeuse

No. 2.215

Carte de vote

Carte de vote

Adhésion Neo Destour

Carte 1961

Adhésion Neo Destour

Carte 1961

 

Noms et prénoms

Région

Nature des papiers

Ali Abdelhafidh

Sidi Amor

Ali

/

Salah Ben Ali

/

Taieb Laouiti

Kairouan

Abdelaziz Ben Idoudi

Taiieb

/

Bechir

/

Abdelaziz Ben Ali Abdoudi

/

Un cahier non identifié

8 photos d’identité non identifiées

Adhésion Neo Destour

Carte 1961 Fiche de campagne en la campagne antituberculeuse

No. 1259 Carte individuelle (tunisienne Armée n ° 13,862)

Carte de vote

Une photo d’identité

Réception au Comité affecté à la construction des écoles

Fiche de campagne en la campagne antituberculeuse

No. 0928 Fiche de campagne en la campagne antituberculeuse

0888 Une photo d’identité

 

ANNEXE I

Rapport d’autopsie

En l’an mille neuf cent soixante et un et vingt-deuxième jour d’août à 19 heures, les médecins soussignés certifient avoir moins d pris l’exhumation et l’examen de trois cadavres du cimetière

El Ai’n à Bizerte, en présence de MM.

Abdennebi , Abderrahman, Esq., Président du Conseil de l’Ordre des Avocats  faisait mal Lassidi, procureur devant la Cour de première instance de Bizerte,

Salah Boulakbeche , secrétaire général du Croissant-Rouge,

Martin, du Comité international de la Croix-Rouge,

Mohamed Ennaceur , directeur du cabinet du secrétaire d’État à la Santé publique et affaires sociales,

Fouad Mbazaa , Attaché au Cabinet du Secrétariat d’État à la Santé publique et affaires sociales,

Hedi Chaibi , Administrateur régional de la santé publique à Bizerte,

Mohamed Marouane , commissaire de police, chef du secteur de Bizerte.

Ils déclarent sous serment avoir fait les constatations suivantes:

  1. Le premier cadavre exhumé se trouvait dans un état de décomposition avancé position qui semble indiquer que le décès est survenu environ un mois depuis. Des traces de brûlures ont été notées sur le corps de la victime, les membres ont été joints devant et liés au niveau du tiers inférieur des deux avant-bras au moyen d’un fil métallique recouvert du fil électrique

type. La position hyper-fléchie des deux mains montre que la victime du mal à briser ses liens. Cette liaison a été effectuée par un triple encir clément avec le fil passant entre les deux membres.

  1. Le deuxième cadavre ne montre pas de brûlure, mais une reliure du même type que celle retrouvée sur le cadavre précédent est notée au niveau de l’avant-bras gauche quelques trois doigts au-dessus du poignet. Ce lien plus serré des entraves étaient entrées dans les parties molles pour découvrir le squelette. Le fait que la peau adhère étroitement aux chaînes peut être attribuée au fait que la victime a lutté violemment pour se libérer de ses liens.
  2. Le troisième cadavre ne présentait aucune caractéristique particulière.

En foi de quoi, ils font le présent rapport pour tout service et la valeur qu’il peut avoir.

Docteur Mahmoud El Materi, président du Conseil de l’Ordre des

Docteurs en médecine,

Docteur Aly Fourati, député de l’Assemblée nationale,

Docteur Bahri Mohsen, inspecteur médical divisionnaire,

Docteur Amor Daly, inspecteur médical divisionnaire,

Docteur Gafsi, chirurgien à l’hôpital régional de Bizerte,

Docteur Abdelaziz Benatya, médecin à l’hôpital de Bizerte

Docteur Vasile Andrea, médecin italien,

Docteur Van Wetter, médecin belge,

Docteur Akif Turgut Beche, docteur turc,

Docteur Guillermot Valverde, docteur espagnol,

Docteur Habib Djemaa, physiologiste à Bizerte,

Docteur Mohsef Karoui, chirurgien à Bizerte.

 

Examiné, pour attestation des signatures de MM.

Médecins El Materi, Aly Fourati, Bahri Mohsen, Amor Daly, Gafsi, Abdelaziz Benatya, Vasile Andrea, Van Wetter, Akif Turgut Beche, Guillermot, Valverde, Habib Djemaa, Mohsen Karoui.

Bizerte, 22 août 1961

(Sceau du) président de la municipalité

 

 

APPENDICE J

Convention de Genève du 12 août 1949 (III: Prisonniers)

Article 3: En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque Partie au conflit est tenu d’appliquer, au minimum, les dispositions suivantes:

(1) Les personnes ne participant pas activement aux hostilités, y compris les membres des forces armées forces qui ont déposé leurs armes et celles placées hors de combat maladie, blessure, détention ou toute autre cause, doit en toutes circonstances être traités avec humanité, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, couleur, religion ou foi, sexe, naissance ou richesse, ou tout autre critère similaire.

À cette fin, les actes suivants sont et resteront interdits à tout moment temps à quelque endroit que ce soit en ce qui concerne les fils:

  1. a)violence contre la vie et la personne, en particulier meurtre de toute nature, mutilation, traitements cruels et torture;
  2. b)prise d’otages;
  3. c)atteintes à la dignité de la personne, en particulier humiliantes et dégradantes traitement;
  4. d)le prononcé des peines et l’exécution des exécutions sans jugement précédent prononcé par un tribunal régulièrement constitué offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensable par les peuples civilisés.

(2) Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international des la Croix-Rouge, peut offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit devraient en outre s’efforcer de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions de la convention présente Convention.

L’application des dispositions précédentes n’affecte pas le statut juridique des Parties au conflit.

Article 87: Les prisonniers de guerre ne peuvent être condamnés par l’auteur militaire et tribunaux de la Puissance détentrice à toutes les peines autres que celles prévues en ce qui concerne les membres des forces armées de ladite puissance qui ont commis les mêmes actes.

Lors de la fixation de la peine, les tribunaux ou les autorités de la Puissance détentrice prend en considération, dans toute la mesure du possible, le fait que l’accusé, n’étant pas ressortissant de la puissance détentrice, n’est lié par aucun devoir d’allégeance, et qu’il est en son pouvoir en raison des circonstances indépendamment de sa propre volonté. Lesdits tribunaux ou autorités sont libres de réduire la peine prévue pour la violation de laquelle le prisonnier de guerre est accusé, et est donc tenu d’appliquer la peine minimale prévue cribed.

Châtiments collectifs pour actes individuels, châtiments corporels, impri dans des locaux sans lumière du jour et, en général, toute forme de torture ou la cruauté, sont interdites.

Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé de son grade par la Puissance détentrice, ou empêché de porter ses badges.

Article 101: Si la peine de mort est prononcée à l’encontre d’un prisonnier de guerre, le la peine ne doit pas être exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à compter de la date à laquelle la Puissance protectrice reçoit, à un moment adresse, la communication détaillée prévue à l’article 107.

Convention de Genève du 12 août 1949 (IV: civils)

Article 5: Lorsque sur le territoire d’une Partie au conflit, ce dernier est convaincu qu’une personne protégée individuelle est définitivement suspectée ou engagés dans des activités hostiles à la sécurité de l’État, cette personne n’a pas le droit de revendiquer ces droits et privilèges en vertu de la présente convention qui, si elle était exercée en faveur de cette personne, serait préjudiciables à la sécurité de cet État.

Lorsqu’en territoire occupé une personne protégée individuelle est détenue en tant qu’espion ou saboteur, ou en tant que personne soupçonnée d’une activité hostile à la sécurité de la puissance occupante, cette personne doit, dans les cas où la sécurité militaire absolue l’exige, être considérée comme ayant perdu les droits communication en vertu de la présente convention.

Dans chaque cas, ces personnes doivent néanmoins être traitées avec humanité et, en cas de procès, ne doit pas être privé des droits à un procès équitable et régulier prescrit par la présente Convention. Ils bénéficient également des droits et privilèges d’une personne protégée en vertu de la présente Convention au date la plus proche compatible avec la sécurité de l’État ou de la puissance occupante, le cas peut être.

Article 27: Les personnes protégées ont le droit, en toutes circonstances, de respecter pour leurs personnes, leur honneur, leurs droits familiaux, leurs convictions religieuses et les pratiques, et leurs mœurs et coutumes. Ils doivent à tout moment être traité avec humanité et doit être protégé en particulier contre tous les actes de violence ou des menaces de celles-ci et contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes doivent être particulièrement protégées contre toute atteinte à leur honneur, en particulier contre le viol, la prostitution forcée ou toute forme d’indécence agression.

Sans préjudice des dispositions relatives à leur état de santé, l’âge et le sexe, toutes les personnes protégées sont traitées avec la même considération la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, sans distinction défavorable fondée notamment sur la race, la religion ou l’opinion politique.

Cependant, les Parties au conflit peuvent prendre de telles mesures de contrôle et la sécurité des personnes protégées, si cela s’avère nécessaire de la guerre.

Article 32: Les Hautes Parties contractantes conviennent expressément que chacune des leur est interdit de prendre toute mesure de nature à causer la souffrance physique ou l’extermination de personnes protégées entre leurs mains.

Cette interdiction ne s’applique pas seulement au meurtre, à la torture, aux châtiments corporels, mutilations et expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas nécessaires traitement d’une personne protégée, mais aussi à toute autre mesure de violence qu’ils soient appliqués par des agents civils ou militaires.

Article 33: Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle ne s’est pas personnellement engagé. Sanctions collectives et de même toutes les mesures d’intimidation ou de terrorisme sont interdits.

Le pillage est interdit.

Les représailles contre les personnes protégées et leurs biens sont interdits.

Article 47: Les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé ne sont pas privé, en aucun cas ni de quelque manière que ce soit, des avantages du présente Convention par tout changement introduit, du fait de l’occupation d’un territoire, dans les institutions ou le gouvernement dudit territoire, ni par tout accord conclu entre les autorités des territoires occupés la puissance occupante, ni par une quelconque annexion par cette dernière de l’ensemble ou une partie du territoire occupé.

Article 68: Personnes protégées qui commettent une infraction à seule intention nuire à la puissance occupante, mais qui ne constitue pas une tentative de la vie ou les membres des membres des forces d’occupation ou de l’administration, ni un grave danger collectif, ni d’endommager gravement les biens de l’occupant des forces ou de l’administration ou des installations qu’elles utilisent, est passible de internement ou simple emprisonnement, à condition que la durée de cet internement ou l’emprisonnement est proportionnel à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sont, pour de telles infractions, la seule mesure adopté pour la privation de liberté des personnes protégées. Les tribunaux ont prévu en vertu de l’article 66 de la présente Convention peuvent, à leur discrétion, une peine d’emprisonnement à un internement pour la même période.

Les dispositions pénales promulguées par la puissance occupante conformément à aux articles 64 et 65 ne peut infliger la peine de mort à une personne protégée que dans les cas où la personne est coupable d’espionnage, d’actes graves de sabotage contre les installations militaires de la puissance occupante ou contre des les infractions qui ont causé la mort d’une ou de plusieurs personnes, à condition que ces délits sont passibles de la peine de mort en vertu du droit du territoire occupé en vigueur avant le début de l’occupation.

La peine de mort ne peut être prononcée contre une personne protégée à moins l’attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que depuis l’accusé n’est pas un ressortissant de la puissance occupante, il n’y est pas lié par tout devoir d’allégeance.

En tout état de cause, la peine de mort ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne protégée qui avait moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 71: Aucune condamnation ne peut être prononcée par les tribunaux compétents du

Puissance occupante sauf après un procès régulier.

Les accusés qui sont poursuivis par la puissance occupante doivent être rapidement informés, par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, des les détails des charges retenues contre eux et seront traduits en justice le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de tous les procédures intentées par la puissance occupante contre des personnes protégées des accusations encourant la peine de mort ou une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus; il doit être en mesure à tout moment d’obtenir des informations sur l’état de telles procédures. En outre, la Puissance protectrice aura le droit, le demande, à fournir tous les détails de ceux-ci et de toute autre procédure instituées par la puissance occupante contre les personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, prévue au deuxième paragraphe graphique ci-dessus, doit être envoyée immédiatement et doit en tout cas parvenir au tecting Power trois semaines avant la date de la première audience. Sauf si, au l’ouverture du procès, des éléments de preuve indiquent que les dispositions de cet article sont pleinement respectées, le procès ne se poursuivra pas. La notification inclure les informations suivantes:

  1. a)description de l’accusé;
  2. b)lieu de résidence ou de détention;
  3. c)spécification de la ou des accusations (avec mention du dispositions en vertu desquelles il est introduit);
  4. d) ladésignation du tribunal qui entendra l’affaire;
  5. e)lieu et date de la première audience.

Article 75: En aucun cas les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de demander pardon ou sursis.

Aucune peine de mort ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai au moins six mois à compter de la date de réception par la Puissance protectrice du notification du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort, ou d’une refuser le pardon ou le sursis.

La période de six mois de suspension de la peine de mort prescrite aux présentes peut être réduite dans des cas individuels en cas d’urgence grave impliquant une menace organisée pour la sécurité de la puissance occupante ou de ses à condition que la Puissance protectrice soit informée d’une telle réduction et dispose d’un délai raisonnable et de la possibilité de présenter des observations aux autorités d’occupation compétentes pour ces condamnations à mort.

 

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